1. Les règlements généraux du Conseil des bourses de valeurs et du Conseil du marché à terme demeurent applicables. Ils peuvent être modifiés ou abrogés par le Conseil des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article 32 de la présente loi ou, le cas échéant, par le Comité de la réglementation bancaire et financière dans les conditions prévues à l'article 30 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.
Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 · Article
Article 106
Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
Rattachement
Chapitre III : Dispositions d'application.
- Titre VII : Dispositions diverses
- Chapitre III : Dispositions d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006710711
Texte parentLEGITEXT000005621300
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 : il est aujourd'hui l'article L622-7 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
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