Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
RattachementSection 2 : Agrément.
Titre Ier : La prestation de services d'investissement
Chapitre II : Les prestataires de services d'investissement
Section 2 : Agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006709265
Texte parentLEGITEXT000005621300
Référencearticle 13 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →
1. Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement à un établissement de crédit, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie, outre les conditions posées à l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, si celui-ci dispose :
2. 1° Compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le Comité de la réglementation bancaire et financière ;
3. 2° D'une forme juridique adéquate à la fourniture de services d'investissement ;
4. 3° D'un programme d'activité approuvé pour chacun des services qu'il entend fournir.
5. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le Conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L532-3 du Code monétaire et financier.
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