Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
Rattachement
Section 2 : Agrément.
  1. Titre Ier : La prestation de services d'investissement
  2. Chapitre II : Les prestataires de services d'investissement
  3. Section 2 : Agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006709284
Texte parentLEGITEXT000005621300
Référencearticle 15 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (version du 29 juin 1999)Légifrance →

1. L'entreprise d'investissement qui exerce, à titre principal, les services visés au d de l'article 4 est agréée par la Commission des opérations de bourse et prend le nom de société de gestion de portefeuille.

2. Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, la commission vérifie si celle-ci :

3. 1° A son siège social et son administration centrale en France ;

4. 2° Dispose d'un capital initial suffisant ;

5. 3° Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; la commission apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ;

6. 4° Est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction ;

7. 5° Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ;

8. 6° Dispose d'une forme juridique adéquate à la fourniture du service visé au d de l'article 4 ;

9. 7° Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend fournir.

10. La Commission des opérations de bourse peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

11. La Commission des opérations de bourse statue dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.

12. Un règlement de la Commission des opérations de bourse précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L532-9 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006709284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.