1. Le conseil peut, dans des conditions et limites fixées par son règlement général, déléguer au président ou à son représentant, membre du conseil, le pouvoir de prendre, à l'égard des organismes soumis à son contrôle et sous réserve de l'information préalable du commissaire du Gouvernement, des décisions de portée individuelle, sauf en matière disciplinaire.
Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 · Article
Article 27-1
Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 1998 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
Rattachement
Section 1 : Organisation.
- Titre II : Les marchés financiers
- Chapitre Ier : Le Conseil des marchés financiers
- Section 1 : Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006709468
Texte parentLEGITEXT000005621300
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 : il est aujourd'hui l'article L622-2 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
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