Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
Rattachement
Section 1 : Organisation.
  1. Titre II : Les marchés financiers
  2. Chapitre Ier : Le Conseil des marchés financiers
  3. Section 1 : Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006709486
Texte parentLEGITEXT000005621300
Référencearticle 29 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →

1. Le Conseil des marchés financiers constitue, parmi ses membres, des formations disciplinaires.

2. Elles sont présidées par le président du Conseil des marchés financiers, membre de droit, ou par un membre délégué par lui à cet effet, avec voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Les formations disciplinaires comprennent six membres dont le représentant des salariés.

3. Ces formations exercent les attributions disciplinaires dévolues au Conseil des marchés financiers en application des dispositions de la présente loi.

4. Un décret en Conseil d'Etat précise les règles de fonctionnement des formations disciplinaires.

5. Il est fait rapport au conseil des décisions prises par les formations disciplinaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 : il est aujourd'hui l'article L622-4 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006709486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.