Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
RattachementSection 3 : Autres attributions.
Titre II : Les marchés financiers
Chapitre Ier : Le Conseil des marchés financiers
Section 3 : Autres attributions.
IdentifiantLEGIARTI000006709633
Texte parentLEGITEXT000005621300
Référencearticle 35 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'économie et des finances, le président de la Commission des opérations de bourse et le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, peuvent saisir le Conseil des marchés financiers de toute question relevant de ses attributions.
2. Les commissaires du Gouvernement désignés auprès de chaque formation du Conseil des marchés financiers peuvent, en toute matière, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3. En cas de carence du Conseil des marchés financiers, les mesures nécessitées par les circonstances sont prises d'urgence par décret.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2001 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L622-2 du Code monétaire et financier, L622-22 du Code monétaire et financier et L622-23 du Code monétaire et financier.
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