Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
RattachementSection 4 : Voies de recours.
Titre II : Les marchés financiers
Chapitre Ier : Le Conseil des marchés financiers
Section 4 : Voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006709672
Texte parentLEGITEXT000005621300
Référencearticle 39 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →
1. L'examen des recours formés contre les décisions individuelles du Conseil des marchés financiers autres que celles prises en matière disciplinaire ou pour l'approbation du programme d'activité prévue au deuxième alinéa de l'article 11 est de la compétence du juge judiciaire.
2. Les recours mentionnés à l'alinéa précédent n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée.
3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 : il est aujourd'hui l'article L622-25 du Code monétaire et financier.
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