1. La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris sur la proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France. Le retrait de la qualité de marché réglementé s'effectue dans les mêmes conditions. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. Les règles du marché sont publiées dans des conditions fixées par le Conseil des marchés financiers.
Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
Rattachement
Section 2 : Dispositions générales aux marchés réglementés.
- Titre II : Les marchés financiers
- Chapitre II : Les marchés réglementés
- Section 2 : Dispositions générales aux marchés réglementés.
IdentifiantLEGIARTI000006709674
Texte parentLEGITEXT000005621300
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L421-1 du Code monétaire et financier.
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