Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1998 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
RattachementSection 2 : Dispositions générales aux marchés réglementés.
Titre II : Les marchés financiers
Chapitre II : Les marchés réglementés
Section 2 : Dispositions générales aux marchés réglementés.
IdentifiantLEGIARTI000006709687
Texte parentLEGITEXT000005621300
Référencearticle 43 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (version du 4 septembre 1998)Légifrance →
1. I. - Les négociations et cessions réalisées sur le territoire français et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être effectuées, à peine de nullité, que par un prestataire de services d'investissement ou, lorsqu'elles sont effectuées sur un marché réglementé, par tout membre de ce marché.
2. II. - Toutefois, ne sont pas soumises à l'obligation définie au paragraphe précédent les cessions effectuées entre :
3. a) Deux personnes physiques, lorsqu'elles portent sur des valeurs mobilières ;
4. b) Deux sociétés lorsque l'une d'elles possède directement ou indirectement au moins 20 p. 100 du capital de l'autre ;
5. c) Une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède directement ou indirectement au moins 20 p. 100 du capital de la société ;
6. d) Deux sociétés contrôlées au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée par une même entreprise ;
7. e) Sociétés d'assurances appartenant au même groupe ;
8. f) Personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L421-6 du Code monétaire et financier et L421-7 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
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