Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
RattachementSection 3 : Dispositions applicables aux marchés à terme.
Titre II : Les marchés financiers
Chapitre II : Les marchés réglementés
Section 3 : Dispositions applicables aux marchés à terme.
IdentifiantLEGIARTI000006709723
Texte parentLEGITEXT000005621300
Référencearticle 46 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →
1. I. - Les instruments financiers à terme définis à l'article 3 sont valides, alors même qu'ils feraient l'objet de dispositions législatives spéciales, pour autant que leur cause et leur objet sont licites. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent d'opérations à terme, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, lors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence.
2. II. - Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées qui ne donnent pas lieu à livraison doivent être passés entre deux ou plusieurs parties dont l'une au moins est un prestataire de services d'investissement, ou une institution, entreprise ou établissement visés à l'article 25 ou un établissement non résident ayant un statut comparable.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2001 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L432-20 du Code monétaire et financier et L432-21 du Code monétaire et financier.
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