Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
RattachementChapitre III : Dispositifs de compensation
Titre II : Les marchés financiers
Chapitre III : Dispositifs de compensation
IdentifiantLEGIARTI000006709769
Texte parentLEGITEXT000005621300
Référencearticle 50 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (version du 29 juin 1999)Légifrance →
1. Les dispositions du second alinéa de l'article 49 s'appliquent également à tout créancier d'un donneur d'ordre, à tout représentant d'un donneur d'ordre ou d'un adhérent à une chambre de compensation, ainsi qu'à tout mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée.
2. Les interdictions visées au premier alinéa du présent article et au second alinéa de l'article 49 sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 : il est aujourd'hui l'article L442-7 du Code monétaire et financier.
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