Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
RattachementChapitre III : Dispositifs de compensation
Titre II : Les marchés financiers
Chapitre III : Dispositifs de compensation
IdentifiantLEGIARTI000006709771
Texte parentLEGITEXT000005621300
Référencearticle 51 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (version du 29 juin 1999)Légifrance →
1. I. - En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un adhérent d'une chambre de compensation ou de tout autre cas de défaillance de cet adhérent :
2. 1° La chambre peut faire transférer chez un autre adhérent les couvertures et dépôts de garantie effectués auprès de cet adhérent et afférents aux positions prises, par les donneurs d'ordre non défaillants ;
3. 2° La chambre peut transférer les positions enregistrées chez elle pour le compte des donneurs d'ordre de cet adhérent, et les couvertures et dépôts de garantie y afférents, chez un autre adhérent.
4. II. - Les adhérents des chambres de compensation ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes formulées par celles-ci aux fins d'assurer la surveillance des positions et, concernant l'identité, les positions et la solvabilité des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2001 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L442-8 du Code monétaire et financier et L442-9 du Code monétaire et financier.
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