Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
RattachementSection 3 : Règles de bonne conduite.
Titre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier : Obligations des prestataires de services d'investissement
Section 3 : Règles de bonne conduite.
IdentifiantLEGIARTI000006709874
Texte parentLEGITEXT000005621300
Référencearticle 59 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →
1. Les prestataires de services d'investissement agréés pour fournir des services d'investissement visés aux a et b de l'article 4 sont responsables à l'égard de leurs donneurs d'ordre de la livraison et du paiement de ce qu'ils vendent ou achètent.
2. Sous réserve des dispositions du I de l'article 48, le règlement général du Conseil des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles des dérogations à l'alinéa précédent peuvent être accordées.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.