1. Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 44 sont tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence d'un régime d'indemnisation applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la couverture offerte et, s'il y a lieu, de l'identité du fonds d'indemnisation.
Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 · Article
Article 61
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
Rattachement
Section 3 : Règles de bonne conduite.
- Titre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement
- Chapitre Ier : Obligations des prestataires de services d'investissement
- Section 3 : Règles de bonne conduite.
IdentifiantLEGIARTI000006709891
Texte parentLEGITEXT000005621300
Numérotation : Jusqu'au 29 juin 1999, le numéro 61 portait un autre texte (« Les prestataires de services d'investissement et, le cas… »), devenu l'article L533-13 du Code monétaire et financier (ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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