Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 · Article

Article 62-2

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
Rattachement
Section 3 : Règles de bonne conduite.
  1. Titre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement
  2. Chapitre Ier : Obligations des prestataires de services d'investissement
  3. Section 3 : Règles de bonne conduite.
IdentifiantLEGIARTI000006709929
Texte parentLEGITEXT000005621300
Référencearticle 62-2 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (version du 29 juin 1999)Légifrance →

1. Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, pris sur avis conforme du Conseil des marchés financiers, détermine notamment :

2. - le plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;

3. - les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le mécanisme ;

4. - le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements mentionnés à l'article 62, dont l'assiette est constituée de la valeur des dépôts et des instruments financiers qui sont couverts par la garantie en vertu de l'article 62, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacun des établissements concernés, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;

5. - les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.

6. Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L322-3 du Code monétaire et financier. Avant le 29 juin 1999, ce texte figurait à l'article 62 (loi n° 99-532 du 25 juin 1999, art. 70) (selon les données LEGI de la DILA).

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