Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 · Article

Article 62-3

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
Rattachement
Section 3 : Règles de bonne conduite.
  1. Titre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement
  2. Chapitre Ier : Obligations des prestataires de services d'investissement
  3. Section 3 : Règles de bonne conduite.
IdentifiantLEGIARTI000006709930
Texte parentLEGITEXT000005621300
Référencearticle 62-3 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (version du 29 juin 1999)Légifrance →

1. Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts. Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de l'article 52-9 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont celles appelées au titre de l'article 62-2 de la présente loi. Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière mentionné à l'article 62-2 détermine les conditions et les modalités de nomination de ces deux représentants ainsi que la durée de leur mandat.

2. Les deux représentants visés à l'alinéa précédent doivent remplir les conditions énoncées à l'article 22.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (loi n° 2003-706 du 1er août 2003, art. 46) : il est aujourd'hui l'article L322-4 du Code monétaire et financier. Avant le 29 juin 1999, ce texte figurait à l'article 62 (loi n° 99-532 du 25 juin 1999, art. 70) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006709930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.