Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
RattachementSection 3 : Règles de bonne conduite.
Titre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier : Obligations des prestataires de services d'investissement
Section 3 : Règles de bonne conduite.
IdentifiantLEGIARTI000006709930
Texte parentLEGITEXT000005621300
Référencearticle 62-3 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (version du 29 juin 1999)Légifrance →
1. Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts. Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de l'article 52-9 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont celles appelées au titre de l'article 62-2 de la présente loi. Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière mentionné à l'article 62-2 détermine les conditions et les modalités de nomination de ces deux représentants ainsi que la durée de leur mandat.
2. Les deux représentants visés à l'alinéa précédent doivent remplir les conditions énoncées à l'article 22.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.