Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
RattachementSection 3 : Règles de bonne conduite.
Titre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier : Obligations des prestataires de services d'investissement
Section 3 : Règles de bonne conduite.
IdentifiantLEGIARTI000006709958
Texte parentLEGITEXT000005621300
Référencearticle 65 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →
1. Il est interdit aux sociétés de gestion de portefeuille de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds, de titres ou d'or et d'effectuer des opérations entre le compte d'un client et leur propre compte ou des opérations directes entre les comptes de leurs clients.
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