Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 · Article

Article 66

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
Rattachement
Section 3 : Règles de bonne conduite.
  1. Titre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement
  2. Chapitre Ier : Obligations des prestataires de services d'investissement
  3. Section 3 : Règles de bonne conduite.
IdentifiantLEGIARTI000006709969
Texte parentLEGITEXT000005621300
Référencearticle 66 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →

1. Les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, art. 4) : il est aujourd'hui l'article L533-3 du Code monétaire et financier.

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