Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
RattachementSection 3 : Règles de bonne conduite.
Titre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier : Obligations des prestataires de services d'investissement
Section 3 : Règles de bonne conduite.
IdentifiantLEGIARTI000006709969
Texte parentLEGITEXT000005621300
Référencearticle 66 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →
1. Les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
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