Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
RattachementSection 2 : Compétences de la Commission des opérations de bourse.
Titre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement
Chapitre II : Le contrôle des prestataires de services d'investissement
Section 2 : Compétences de la Commission des opérations de bourse.
IdentifiantLEGIARTI000006710040
Texte parentLEGITEXT000005621300
Référencearticle 70 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →
1. Seule la Commission des opérations de bourse établit les règles de bonne conduite relatives aux services d'investissement visés au d de l'article 4.
2. Seule la Commission des opérations de bourse est compétente pour contrôler les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer les services visés au d de l'article 4 ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-22 du Code monétaire et financier.
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