Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 · Article

Article 70

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
Rattachement
Section 2 : Compétences de la Commission des opérations de bourse.
  1. Titre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement
  2. Chapitre II : Le contrôle des prestataires de services d'investissement
  3. Section 2 : Compétences de la Commission des opérations de bourse.
IdentifiantLEGIARTI000006710040
Texte parentLEGITEXT000005621300
Référencearticle 70 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →

1. Seule la Commission des opérations de bourse établit les règles de bonne conduite relatives aux services d'investissement visés au d de l'article 4.

2. Seule la Commission des opérations de bourse est compétente pour contrôler les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer les services visés au d de l'article 4 ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-22 du Code monétaire et financier.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006710040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.