1. Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des sociétés ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une société ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, soit d'une procédure pénale.
Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 · Article
Article 70-1
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
Rattachement
Section 2 : Compétences de la Commission des opérations de bourse.
- Titre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement
- Chapitre II : Le contrôle des prestataires de services d'investissement
- Section 2 : Compétences de la Commission des opérations de bourse.
IdentifiantLEGIARTI000006710056
Texte parentLEGITEXT000005621300
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L621-22 du Code monétaire et financier et L642-7 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
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