Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 · Article

Article 71-1

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 1999 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
Rattachement
Section 2 : Compétences de la Commission des opérations de bourse.
  1. Titre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement
  2. Chapitre II : Le contrôle des prestataires de services d'investissement
  3. Section 2 : Compétences de la Commission des opérations de bourse.
IdentifiantLEGIARTI000006710076
Texte parentLEGITEXT000005621300
Référencearticle 71-1 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (version du 10 juillet 1999)Légifrance →

1. Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission des opérations de bourse.

2. Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la Commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

3. - à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

4. - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

5. - à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

6. La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère ou filiale d'une société ci-dessus visée.

7. La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou des obligations imposées par le présent article.

8. La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-23 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006710076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.