Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 · Article

Article 73

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
RattachementTitre IV : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne.
IdentifiantLEGIARTI000006710136
Texte parentLEGITEXT000005621300
Référencearticle 73 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →

1. I. - Dans la présente loi et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :

2. 1° L'expression : "autorités compétentes" désigne les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne habilitées, conformément à la législation de cet Etat, à agréer ou à contrôler les entreprises d'investissement qui y ont leur siège social ;

3. 2° L'expression : "Etat d'origine" désigne, pour une entreprise d'investissement, l'Etat membre où elle a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat membre dans lequel s'exerce sa direction effective et, s'il s'agit d'un marché, l'Etat où est situé le siège social ou, à défaut, la direction effective de l'organisme qui assure les transactions ;

4. 3° L'expression : "Etat d'accueil" désigne tout Etat membre dans lequel l'entreprise d'investissement exerce son activité par le biais d'une succursale ou de la libre prestation de services ;

5. 4° L'expression : "succursale" désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement et dont l'objet est de fournir des services d'investissement ;

6. 5° L'expression : "opération réalisée en libre prestation de services" désigne l'opération par laquelle une entreprise d'investissement fournit dans un Etat d'accueil un service d'investissement autrement que par une présence permanente dans cet Etat.

7. II. - Pour l'application de la présente loi, les entreprises d'investissement dont le siège social ou la direction effective est établi dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilées aux entreprises d'investissement qui ont leur siège social ou leur direction effective dans un des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L532-16 du Code monétaire et financier et L532-17 du Code monétaire et financier.

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