Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
RattachementChapitre Ier : Libre prestation de services et liberté d'établissement en France.
Titre IV : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne.
Chapitre Ier : Libre prestation de services et liberté d'établissement en France.
IdentifiantLEGIARTI000006710162
Texte parentLEGITEXT000005621300
Référencearticle 74 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →
1. Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles 71-1 et suivants de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes, et intervenir en libre prestation de services dans des conditions fixées par le Conseil des marchés financiers, notamment en ce qui concerne la protection des fonds des clients.
2. Pour l'application des articles 21, 37, 43, 44, 46, 52, 56, 58, 60 à 64 et 66, les personnes visées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.