1. Sous réserve des dispositions relatives à la protection de l'épargne publique, tout marché réglementé d'un Etat membre qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, les moyens d'accès à ce marché.
Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 · Article
Article 78
Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
Rattachement
Chapitre III : Accès aux marchés réglementés de la Communauté européenne.
- Titre IV : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne.
- Chapitre III : Accès aux marchés réglementés de la Communauté européenne.
IdentifiantLEGIARTI000006710187
Texte parentLEGITEXT000005621300
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L422-1 du Code monétaire et financier.
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