Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 · Article

Article 83

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
RattachementTitre VI : Sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006710268
Texte parentLEGITEXT000005621300
Référencearticle 83 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →

1. Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles 22 et 23 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

2. Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L573-2 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006710268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.