Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 · Article

Article 88

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-597 du 2 juillet 1996
RattachementTitre VI : Sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006710306
Texte parentLEGITEXT000005621300
Référencearticle 88 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →

1. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 82 à 87 de la présente loi.

2. Les peines encourues par les personnes morales sont :

3. 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

4. 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

5. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (loi n° 2003-706 du 1er août 2003) : il est aujourd'hui l'article L573-7 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006710306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.