Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Le paragraphe 7 du titre V du livre Ier (partie Réglementaire) du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes : << Paragraphe 7 << Conduite des cyclomoteurs et des quadricycles légers à moteur << Art. R. 200-1. - 1o Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans et être titulaire du brevet de sécurité routière s'il n'a pas atteint l'âge de seize ans. << Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau, prévue à l'article 5 du décret no 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière, ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet. << Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent. << 2o Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans. >>