Article 1 LEGIARTI000006882823
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le décret no 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière ;
Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 2 février 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. L'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau prévue à l'article 5 (1) du décret du 12 février 1993 susvisé tiendra lieu de brevet de sécurité routière jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
1. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux personnes qui atteindront l'âge de quatorze ans après la date de sa publication.
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 juillet 1996).