Décret n°96-601 du 4 juillet 1996 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-601 du 4 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006882824
Texte parentLEGITEXT000005621311
Référencearticle 2 du décret n°96-601 du 4 juillet 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Il est créé au titre V du livre Ier (partie Réglementaire) du code de la route un paragraphe 9 ainsi conçu : << Paragraphe 9 << Contrôle routier << Art. R. 200-3. - Tout conducteur de cyclomoteur âgé de moins de seize ans est tenu de présenter son brevet de sécurité routière à toute réquisition des agents de l'autorité compétente. << En cas de perte ou de vol du brevet de sécurité routière, la déclaration de perte ou de vol en tient lieu pendant un délai de deux mois au plus. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006882824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.