Référencearticle 5 du décret n°96-601 du 4 juillet 1996 (version du 5 juillet 1996)Légifrance →
1. L'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau prévue à l'article 5 (1) du décret du 12 février 1993 susvisé tiendra lieu de brevet de sécurité routière jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
Nota : L'article 5 a été abrogé par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001.
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