Décret n°96-601 du 4 juillet 1996 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-601 du 4 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006882825
Texte parentLEGITEXT000005621311
Référencearticle 3 du décret n°96-601 du 4 juillet 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Il est créé au titre IV du livre II (partie Réglementaire) du code de la route un article R. 241-4 ainsi conçu : << Art. R. 241-4. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour une personne âgée de moins de seize ans, de conduire un cyclomoteur sans être titulaire du brevet prévu à l'article R. 200-1 ou de ne pas présenter le document correspondant dans un délai de cinq jours, lorsqu'elle aura été invitée à justifier de la possession de ce titre. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006882825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.