1. Pour les titulaires de diplômes ou de titres homologués du niveau IV et supérieur, l'unité capitalisable dont l'objectif terminal d'intégration est : "être capable de communiquer pour donner des informations à diverses catégories d'interlocuteurs sur la distribution et l'application de produits antiparasitaires" est déclarée acquise.
Arrêté du 17 juin 1996 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1996.
TexteArrêté du 17 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006204181
Texte parentLEGITEXT000005621314
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