Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 96-609 du 5 juillet 1996
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses.
  1. Titre Ier : Extension et adaptation de diverses dispositions législatives dans les territoires d'Outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
  2. Chapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006302145
Texte parentLEGITEXT000005621324
Référencearticle 15 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15-2. - La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à partir du 1er janvier 1997. << Pour son application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire, au premier alinéa de l'article 14 "agréé dans les conditions fixées par arrêté du préfet" au lieu de "agréé dans des conditions fixées par décret". << Art. 15-3. - La présente loi, à l'exception du dernier alinéa de l'article 12, est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes : << I. - Il y a lieu de lire, au premier alinéa de l'article 14 : "agréé dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République" au lieu de : "agréé dans des conditions fixées par décret". << II. - Elle s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à partir du 1er janvier 1997. >> Art. 8. - La loi no 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises est complétée par un article 7 ainsi rédigé : << Art. 7. - Les articles 1er, 2, 3, 4 et les deux premiers alinéas de l'article 5 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes : << I. - A l'article 3, il y a lieu de lire : "le haut-commissaire de la République ou son représentant" au lieu de : "le ministre chargé de l'économie ou son représentant". << Pour l'application du présent article au territoire de la Nouvelle-Calédonie, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par les valeurs en francs C.F.P. ci-après : << - au premier alinéa : 10 800 000 F C.F.P. ; << - au cinquième alinéa : 21 600 000 F C.F.P. << II. - L'article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : << Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, les officiers et agents de police judiciaire recherchent et constatent les infractions aux dispositions de l'article 2 et des quatre premiers alinéas de l'article 3 de la présente loi. << Pour l'application du présent article au territoire de la Nouvelle-Calédonie, la valeur " 25 000 F " est remplacée par la valeur "450 000 F C.F.P.". << III. - Au début du deuxième alinéa de l'article 5, il y a lieu de lire : "Des délibérations du congrès" au lieu de : "Des décrets". << IV. - La présente loi s'applique dans ce territoire aux contrats de sous-traitance conclus à partir du 1er janvier 1997. >> Chapitre III Dispositions diverses Art. 9. - Les articles 2154, 2154-1, 2154-2 et 2154-3 du code civil sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. Art. 10. - I. - Les articles 2271, 2272 et 2277 du code civil sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. II. - Les articles 433 et 433-1 du code de commerce sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. III. - Les prescriptions en cours à la date de publication de la présente loi sont acquises par cinq ans à compter de cette date. Cependant, la disposition qui précède ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de la prescription au-delà du terme résultant de l'application de la loi ancienne si ce dernier délai est supérieur à cinq ans. Art. 11. - I. - L'intitulé du titre II du livre IX du code de l'organisation judiciaire (partie Législative) est ainsi rédigé : << TITRE II << Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon >> II. - L'article L. 924-5 du même code est ainsi rédigé : << Art. L. 924-5. - Le siège du tribunal supérieur d'appel et celui du tribunal de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat. >> III. - L'article L. 931-7 du même code est ainsi rédigé : << Art. L. 931-7. - Le siège et le ressort des tribunaux de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat. >> IV. - L'article L. 931-16 du même code est ainsi rédigé : << Art. L. 931-16. - Les articles L. 710-1, L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre. >> V. - L'article L. 941-2 du même code est ainsi rédigé : << Art. L. 941-2. - Les articles L. 710-1, L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. >> VI. - L'article L. 942-3 du même code est ainsi rédigé : << Art. L. 942-3. - Le siège du tribunal supérieur d'appel est fixé par décret en Conseil d'Etat. >> VII. - L. 943-4 du même code est ainsi rédigé : << Art. L. 943-4. - Le siège du tribunal de première instance est fixé par décret en Conseil d'Etat. >> VIII. - Les dispositions du I de l'article 5 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative sont applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna. Art. 12. - L'article 101 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi rédigé : << Art. 101. - I. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 15-1, 100-1 (premier alinéa) et du titre IV bis. << II. - Les articles 15-1, 100-1 (premier alinéa) et le titre IV bis de la présente loi ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. >> Art. 13. - La loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives est complétée par un article 37 ainsi rédigé : << Art. 37. - La présente loi, à l'exception des articles 24, 35 et du I de l'article 36, est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte et au territoire des Terres australes et antarctiques françaises. << Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à l'article 10, les mots : "ou de dation au sens de la loi no 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national" sont supprimés. << Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, au 3o de l'article 3, après les mots : "officiers publics ou ministériels", et au 3o de l'article 7 ainsi qu'à l'article 8, après le mot "notaires", il y a lieu d'insérer les mots : "et des cadis". << Les II et IV de l'article 36 ne sont pas applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. >> Art. 14. - I. - La loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur est complétée par trois articles, 71, 72 et 73, ainsi rédigés : << Art. 71. - La présente loi ainsi que les dispositions toujours en vigueur de la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée s'appliquent aux territoires de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna sous réserve, d'une part, des compétences exercées par ces territoires en vertu des statuts qui les régissent, d'autre part, des dispositions des articles 72 et 73 ci-après. << Art. 72. - L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel créé dans les territoires mentionnés à l'article précédent est une université constituée de deux centres respectivement implantés en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et de services communs. Son président est un enseignant-chercheur de nationalité française. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Son mandat est de cinq ans non renouvelable immédiatement. L'établissement est administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil d'orientation. Le conseil d'administration, qui comprend de trente à quarante membres répartis dans les conditions fixées à l'article 28 de la présente loi, exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles 28, 30 et 31, au vu des orientations proposées par le conseil d'orientation en matière de formation et de recherche. Les centres universitaires sont dotés d'un conseil de centre et dirigés par un directeur nommé sur proposition de ce conseil. Le conseil de centre, dont l'effectif ne peut dépasser trente membres, est constitué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 33 de la présente loi. Il exerce les compétences prévues au troisième alinéa du même article. Le directeur du centre peut, dans les cas déterminés par le conseil d'administration, conclure au nom de l'établissement les contrats et conventions afférents au centre universitaire. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Chaque centre universitaire est doté d'un budget propre intégré au budget de l'établissement. << Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de représentation des territoires au sein des conseils. << Art. 73. - Pour l'application de la présente loi aux territoires mentionnés à l'article 71 ci-dessus, les mots : "planification nationale ou régionale" sont remplacés par les mots : "planification nationale ou territoriale", le mot "régions" par le mot "territoires", le mot "départements" par le mot "territoires" et en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie par le mot "provinces", les mots : "conseils régionaux" par les mots : "assemblée territoriale" et en ce qui concerne la Polynésie française par les mots : "conseil des ministres du territoire". << Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, par la présente loi, sous réserve des compétences prévues au troisième alinéa de l'article 14 et au cinquième alinéa de l'article 43 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie. << Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les territoires mentionnés à l'article 71 ci-dessus sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables dans ces territoires. >> II. - Sous réserve des droits nés des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'incompétence de l'auteur du décret no 87-360 du 29 mai 1987 modifié relatif à l'Université française du Pacifique : 1o Les décisions, les délibérations, avis, propositions ou approbations, les désignations ou élections et les contrats ou conventions relatifs à l'Université française du Pacifique, aux personnels et aux usagers de cet établissement, intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ; 2o Les décisions, les délibérations, avis, propositions ou approbations, les désignations ou élections et les contrats ou conventions relatifs à l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique, aux personnels et aux usagers de cet établissement, intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. III. - Pendant un délai qui expirera avec la mise en place des organes prévus au I ci-dessus et, au plus tard, quinze mois après la publication de la présente loi, les missions dévolues aux établissements visés au titre III de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 précitée seront prises en charge par l'établissement créé sur le fondement du décret no 87-360 du 29 mai 1987 précité, selon les règles fixées par ce dernier texte. Art. 15. - L'article 61 de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est ainsi modifié : 1o Les mots : << des deux derniers alinéas des articles 21 à 25 >> sont remplacés par les mots : << du dernier alinéa de l'article 22, des deux derniers alinéas des articles 21 et 25 >> ; 2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << A l'article 22, les mots : "décrets en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "la réglementation territoriale", et, aux articles 24, 27 et 30, les dispositions prévoyant que les commissaires aux comptes sont choisis sur la liste prévue à l'article 219 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont remplacées par des dispositions prévoyant que les commissaires aux comptes sont choisis selon la réglementation territoriale en vigueur. >>

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