Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 96-609 du 5 juillet 1996
Rattachement
Chapitre Ier : Police des pêches maritimes.
  1. Titre Ier : Extension et adaptation de diverses dispositions législatives dans les territoires d'Outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
  2. Chapitre Ier : Police des pêches maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000006302127
Texte parentLEGITEXT000005621324
Référencearticle 2 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - I. - Est puni de 50 000 F à 500 000 F d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire battant pavillon d'un Etat étranger : << 1o De pêcher en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française ; << 2o De dissimuler ou de falsifier les éléments d'identification du navire. << II. - Le fait, pour toute personne, en mer, de se soustraire ou de tenter de se soustraire aux contrôles des officiers et agents chargés de la police des pêches est puni de 50 000 F à 500 000 F d'amende. << III. - Le fait, pour toute personne, de refuser de laisser les officiers et les agents chargés de la police des pêches de procéder aux contrôles et aux visites à bord des navires ou embarcations de pêche est puni de 10 000 F à 100 000 F d'amende. << IV. - En cas de récidive, les peines d'amende prévues aux I, II et III du présent article sont portées au double. Il y a récidive lorsque, dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription d'une peine prononcée en application de ces articles, le délinquant commet le même délit. << V. - Pour l'application du présent article aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par les valeurs en francs C.F.P. ci-après : << - paragraphes I et II : 900 000 à 9 000 000 F C.F.P. ; << - paragraphe III : 180 000 à 1 800 000 F C.F.P. >>. IV. - L'article 3 est ainsi rétabli : <<

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006302127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.