Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2001 au 1er janvier 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 96-609 du 5 juillet 1996
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses.
  1. Titre Ier : Extension et adaptation de diverses dispositions législatives dans les territoires d'Outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
  2. Chapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006302154
Texte parentLEGITEXT000005621324
Référencearticle 23 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 (version du 1er mai 2001)Légifrance →

1. Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite et motivée du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie , ou du représentant du Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement en application de l'article 7 de la loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France et de la loi du 29 mai 1874 portant promulgation aux colonies des lois du 3 décembre 1849 et du 29 juin 1867 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France.

2. Le procureur de la République en est informé dans les meilleurs délais.

3. L'étranger est, dans les meilleurs délais, informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française.

4. Quand un délai de vingt-quatre heures s'est écoulé depuis la décision de maintien, le président du tribunal de première instance ou un magistrat du siège délégué par lui est saisi. Hors des limites de la Grande-Terre en Nouvelle-Calédonie, ce délai est porté à trois jours.

5. Il lui appartient de statuer par ordonnance, après audition du représentant de l'Etat, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un, ou ledit conseil dûment averti, sur l'une des mesures suivantes :

6. 1° La prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa ;

7. 2° A titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.

8. L'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai fixé au quatrième alinéa.

9. L'application de ces mesures prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'ordonnance mentionnée ci-dessus.

10. Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de quatre jours par ordonnance du président du tribunal de première instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui et dans les formes indiquées au cinquième alinéa en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Il peut l'être aussi lorsque l'étranger n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente de document de voyage permettant l'exécution d'une mesure prévue au premier alinéa du présent article et que des éléments de fait montrent que ce délai supplémentaire est de nature à permettre l'obtention de ce document.

11. Les ordonnances mentionnées aux cinquième et huitième alinéas sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures, le délai courant à compter de sa saisine. Le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au représentant de l'Etat. Ce recours n'est pas suspensif.

12. Il est tenu, dans tous les locaux recevant des personnes maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur maintien.

13. Pendant toute la durée du maintien, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent.

14. Pendant cette même période, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la décision de maintien ; mention en est faite sur le registre prévu ci-dessus, émargé par l'intéressé. L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

15. "Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

16. 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

17. 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

18. 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."

Nota : Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à "la collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la "collectivité territorial est remplacée par la référence à la "collectivité départementale".

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