Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 96-609 du 5 juillet 1996
Rattachement
Chapitre II : Dispositions diverses.
  1. Titre II : Dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie
  2. Chapitre II : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006302161
Texte parentLEGITEXT000005621324
Référencearticle 27 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 27. - Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 28, les créances de salaires des salariés et apprentis privilégiées sur la généralité des meubles et immeubles du débiteur sont celles ci-après exprimées : << 1o Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ; << 2o Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ; << 3o L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article 12 ; << 4o L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévu à l'article 9-1 ; << 5o Les indemnités dues pour les congés payés ; << 6o Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions de l'article 9-1 de la présente ordonnance pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article 28-1 de la présente ordonnance et pour le quart de la portion supérieure audit plafond. << Art. 27-1. - Peuvent, en outre, faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux : << 1o Les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou ouvrages quelconques. Ils n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée ; << 2o Dans les conditions fixées par le 3o de l'article 31 de la loi no 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, le capitaine, l'équipage et les autres personnes engagées à bord d'un navire. << Art. 27-2. - L'ouvrier détenteur de l'objet par lui ouvré peut exercer un droit de rétention dans les conditions fixées à l'article 571 du code civil. << Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'auront pas été retirés dans le délai d'un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les délibérations du congrès. << S'il s'agit de véhicules automobiles, le délai prévu à l'alinéa précédent est réduit à six mois. >> XV. - L'article 28 est remplacé par deux articles 28 et 28-1 ainsi rédigés : <<

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006302161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.