1. Les marchés conclus par la collectivité territoriale de Mayotte et ses établissements publics, les communes et leurs établissements publics sont soumis aux dispositions relatives à la publicité, à la mise en concurrence et à l'exécution prévues par les livres Ier à IV du code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 · Article
Article 47
Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 1996 au 22 février 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 96-609 du 5 juillet 1996
Rattachement
Section 2 : Autres dispositions.
- Titre V : Dispositions applicables dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
- Chapitre Ier : Dispositions communes aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
- Section 2 : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000006302232
Texte parentLEGITEXT000005621324
Nota : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."
Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à "la collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la "collectivité territoriale" est remplacée par la référence à la "collectivité départementale".
Aller plus loin
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