Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 96-609 du 5 juillet 1996
Rattachement
Chapitre Ier : Police des pêches maritimes.
  1. Titre Ier : Extension et adaptation de diverses dispositions législatives dans les territoires d'Outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
  2. Chapitre Ier : Police des pêches maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000006302130
Texte parentLEGITEXT000005621324
Référencearticle 5 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - La loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes est ainsi modifiée : I. - Après le quatrième alinéa de l'article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << - de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises ; >> II. - Au second alinéa de l'article 6, les mots : << , au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 1er mars 1888 >> sont supprimés. III. - Au premier alinéa de l'article 7, après les mots : << administrateur des affaires maritimes chef du quartier des affaires maritimes >>, sont insérés les mots : << ou le chef du service des affaires maritimes >>. IV. - Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé : << Les dispositions de la présente loi sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la collectivité territoriale de Mayotte, des territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas de India, à l'exception, dans les territoires d'outre-mer, des articles 6 et 11. >> V. - A l'article 14, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé : << Dans les territoires d'outre-mer, les infractions aux dispositions des textes visés à l'article 1er de la présente loi sont recherchées et constatées par les agents énumérés à l'article 3 de la loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer. >> Chapitre II Dispositions relatives à la sous-traitance

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006302130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.