Texte publié au Journal officiel
1. Art. 59-1. - Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix. << Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire. >> XXI. - L'article 128 est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux dispositions de l'article 73 ou aux délibérations du congrès prises pour leur application. >> XXII. - Le premier alinéa de l'article 132 est ainsi rédigé : << Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical, notamment par la méconnaissance des articles 59, 60, 62, 73 et 75 de la présente ordonnance qui le définissent ou des délibérations du congrès prises pour leur application, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) ou de l'une de ces deux peines seulement. >> XXIII. - Le premier alinéa de l'article 134 est ainsi rédigé : << Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués du personnel, des délégués mineurs et des délégués de bord, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions par la méconnaissance des articles 50, 63, 64, 65, 73 et 75 de la présente ordonnance ou des délibérations du congrès prises pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) ou de l'une de ces deux peines seulement. >> XXIV. - L'article 135 est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles 73 et 75 ou aux délibérations du congrès prises pour leur application. >> XXV. - Il est inséré, après l'article 138, un article 138-1 ainsi rédigé : << Art. 138-1. - Toute infraction aux dispositions de l'article 15-1 est punie d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) et, en cas de récidive, d'une amende de 10 000 F à 40 000 F (181 800 F C.F.P. à 727 200 F C.F.P.). >> XXVI. - A l'article 136, les mots : << par la méconnaissance des articles 104, 105 et 106 >> sont remplacés par les mots : << par la méconnaissance des articles L. 932-14, L. 932-15 et L. 932-16 du code de l'organisation judiciaire >>. Chapitre II Dispositions diverses Art. 25. - I. - Sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie les articles L. 121-9, L. 121-10, L. 121-10-1, L. 121-12, à l'exception du cinquième alinéa, L. 121-15, L. 121-15-1, L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1, L. 121-22, L. 122-9, L. 125-1 à L. 125-7, L. 163-13, L. 163-13-1, L. 169-2, L. 211-4, L. 212-1, L. 212-14, L. 241-3 bis, L. 314-1, L. 318-1 à L. 318-3 et L. 321-6 du code des communes dans leur rédaction en vigueur à la date du 4 février 1995. II. - Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie : Les dispositions des articles L. 121-9, L. 121-10-1 et L. 121-15-1 du code des communes s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du même code. Pour l'application de ces dispositions, ces établissements publics sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. Le deuxième alinéa de l'article L. 163-12 du code des communes est abrogé ; Les dispositions de l'article L. 121-19 du code des communes s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-1 du même code. III. - Le titre VI du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié : 1o L'article L. 262-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné. >> ; 2o Après les mots : << l'ordonnateur >>, la fin de l'article L. 262-49 est ainsi rédigée : << et celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite >> ; 3o Après l'article L. 262-49, il est inséré un article L. 262-49-1 ainsi rédigé : << Art. L. 262-49-1. - Lorsque les vérifications mentionnées à l'article L. 262-3 sont assurées sur demande du haut-commissaire, les observations que la chambre territoriale des comptes présente sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au haut-commissaire. Dans ce cas, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-50. >> ; 4o Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 262-52, il est inséré une phrase ainsi rédigée : << Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. >> ; 5o Le deuxième alinéa de l'article L. 263-15 est ainsi rédigé : << Lorsque le budget d'une commune a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote du conseil municipal sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget communal, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire. >> ; 6o Le premier alinéa de l'article L. 263-18 est ainsi rédigé : << L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice. >> ; 7o L'article L. 263-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé : << A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 263-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la commune. >> ; 8o Au premier alinéa de l'article L. 263-20, les mots : << de deux mois >> sont remplacés par les mots : << d'un mois >> ; 9o Après l'article L. 263-26, il est inséré un article L. 263-27 ainsi rédigé : << Art. L. 263-27. - Les conventions relatives aux marchés ou à des délégations de service public peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre territoriale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au haut-commissaire. Les dispositions de l'article L. 263-25 sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion. >> IV. - Sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie l'article 8 de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ainsi que l'article 27 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. V. - Le texte du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Art. 26. - Il est inséré, au titre III de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, un article 28-1 ainsi rédigé : << Art. 28-1. - Les dispositions des articles 1er à 12 du titre Ier et celles du titre IV de la présente loi sont applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes : << 1o Les a, b, c, d et e de l'article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes : << "a) Entreprises régies par le code des assurances ; << "b) Organismes chargés de gérer dans les territoires d'outre-mer les régimes législatifs ou réglementaires de retraite ou de prévoyance complémentaires ; << "c) Sociétés mutualistes pour la gestion des risques visés à l'alinéa premier ; << 2o Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : "du régime général de sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "du régime territorial de protection sociale" ; << 3o A l'article 10, les mots : "quelle que soit la loi" sont remplacés par les mots : "quel que soit le texte législatif ou réglementaire" ; << 4o Il est inséré, aux I, II, III, IV et V de l'article 29, après les mots "date de publication de la présente loi", les mots "au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" ; << 5o Au deuxième alinéa du V de l'article 29, la date : "le 31 décembre 1996" est remplacée par la date : "le 1er janvier 2003". >> Art. 27. - La loi no 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants est complétée par un article ainsi rédigé : << Art. 21. - La présente loi est applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie à l'exception de ses articles 17, 18 et 20. << Les dispositions de la présente loi s'appliquent en Nouvelle-Calédonie aux contrats conclus après la date de publication du présent article au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et, à compter du 1er janvier 1998, à l'ensemble des contrats en cours à cette date dans ce territoire. >> Art. 28. - I. - L'article 7, le 2 de l'article 27, les articles 41, 44 et le titre XII, à l'exclusion de l'article 244, du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie sont abrogés. II. - L'article 7, le 2 de l'article 44, les articles 44 bis, 59 bis, 59 ter, 60 bis, 62, 64, 64 A et 67 bis ainsi que le titre XII du code des douanes, à l'exception du a de l'article 350 et des articles 352 bis, 352 ter et 391, sont applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations ci-après : A. - Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions du code applicable au territoire de la Nouvelle-Calédonie ayant le même objet ; B. - Toute référence au nouveau code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de procédure civile applicables dans le territoire ; C. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les articles 7, 64 A, 387 et 432 bis, 390 et 427 font l'objet des adaptations suivantes : 1o A l'article 7, les mots : << ministre du budget >> sont remplacés par les mots << haut-commissaire de la République >> ; le taux << 20 p. 100 >> est remplacé par le taux : << 35 p. 100 >> ; 2o A l'article 64 A, les mots : << les départements >> sont remplacés par les mots : << le territoire >> ; 3 A l'article 390, les mots : << ministre du budget >> sont remplacés par les mots : << haut-commissaire >> ; 4o A l'article 427, le 6o est ainsi rédigé : << 6o Le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée du point de vue fiscal. >> ; 5o La référence à l'article 459 du code des douanes dans les articles 387 et 432 bis (2) est remplacée par la référence à l'article 5 de la loi no 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger. D. - Aux articles 60 bis, 403, 410, 412, 413 bis, 414, 431, 432 bis (2) et 437, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par des valeurs en francs C.F.P., conformément au tableau ci-après :