Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 96-609 du 5 juillet 1996
RattachementTitre Ier : Extension et adaptation de diverses dispositions législatives dans les territoires d'Outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000006302131
Texte parentLEGITEXT000005621324
Référencearticle 6 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Peuvent être déclarés responsables des amendes prononcées en application des dispositions de la présente loi les armateurs du navire de pêche, qu'ils soient ou non propriétaires, à raison des faits des capitaine et équipage de ce navire. << Ils sont, dans tous les cas, responsables des condamnations civiles. >> VII. - L'article 8 est ainsi rédigé : << Art. 8. - Les poursuites sont portées devant le tribunal du port où le navire a été conduit ou, s'il n'a pas été conduit au port, devant le tribunal de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction. >> VIII. - Au premier alinéa de l'article 9, les mots : << comme il est dit à l'article 5 >> sont remplacés par les mots : << comme il est dit à l'article 6 >>. IX. - L'article 10 est ainsi rédigé : << Art. 10. - Les citations, actes de procédure et jugements sont dispensés du timbre et enregistrés gratis. << Les citations et significations seront faites et remises sans frais par les syndics des gens de mer, les gardes jurés et les gendarmes de la marine. Si l'infraction a été constatée par des officiers et agents de police judiciaire ou des agents des douanes, les significations pourront être remises par des agents de la force publique. << Les jugements seront signifiés par simple extrait contenant le nom des parties et le dispositif du jugement. << Cette signification fera courir les délais d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation. >> X. - Le second alinéa de l'article 11 est supprimé. Art. 2. - Après l'article 2 de la loi du 1er mars 1888 précitée, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé : << Art. 2 bis. - Pour l'application des articles 1er et 2 de la présente loi en Polynésie française, des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française prises conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 7, du 23o de l'article 28 et de l'article 62 de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française fixent les modalités selon lesquelles les dérogations à l'interdiction de pêcher sont accordées, réglementent l'exercice des pêches et déterminent les infractions à ces réglementations territoriales. >> Art. 3. - Toute référence à la loi du 1er mars 1888 ayant pour objet d'interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales de France est remplacée par la référence à la loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer. Art. 4. - Les peines prévues par la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées, pour les infractions commises dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française situées au large des Terres australes et antarctiques françaises, par les amendes suivantes : - article 4 : 50 000 à 500 000 F ; - article 5 : 50 000 à 150 000 F ; - article 6 : 50 000 à 150 000 F ; - article 7 : 50 000 à 150 000 F ; - article 8 : 50 000 à 150 000 F ; - article 9 : 500 000 F d'amende. Art. 5. - La loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes est ainsi modifiée : I. - Après le quatrième alinéa de l'article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << - de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises ; >> II. - Au second alinéa de l'article 6, les mots : << , au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 1er mars 1888 >> sont supprimés. III. - Au premier alinéa de l'article 7, après les mots : << administrateur des affaires maritimes chef du quartier des affaires maritimes >>, sont insérés les mots : << ou le chef du service des affaires maritimes >>. IV. - Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé : << Les dispositions de la présente loi sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la collectivité territoriale de Mayotte, des territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas de India, à l'exception, dans les territoires d'outre-mer, des articles 6 et 11. >> V. - A l'article 14, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé : << Dans les territoires d'outre-mer, les infractions aux dispositions des textes visés à l'article 1er de la présente loi sont recherchées et constatées par les agents énumérés à l'article 3 de la loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer. >> Chapitre II Dispositions relatives à la sous-traitance Art. 6. - La loi no 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779 (3o) du code civil est complété par un article 5 ainsi rédigé : << Art. 5. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : << I. - A l'article 1er, il y a lieu de lire : << a) Au premier alinéa : "des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés" au lieu de : "visés à l'article 1779 (3o) du code civil" ; << b) Au deuxième alinéa : "désigné par le président du tribunal de première instance ou du tribunal mixte de commerce" au lieu de : "désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce" ; << c) Au dernier alinéa : "fixée par arrêté du haut-commissaire de la République", au lieu de : "fixée par décret". << II. - La présente loi entre en vigueur dans ces territoires le 1er janvier 1997. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006302131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.