1. Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres et les experts de la commission et des groupes de travail, les délibérations de la commission et des groupes de travail sont confidentielles.
Arrêté du 5 juillet 1996 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1996.
TexteArrêté du 5 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006732046
Texte parentLEGITEXT000005621357
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