Arrêté du 5 juillet 1996 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1996.

TexteArrêté du 5 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006732046
Texte parentLEGITEXT000005621357
Référencearticle 9 de l'arrêté du 5 juillet 1996 (version du 13 juillet 1996)Légifrance →

1. Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres et les experts de la commission et des groupes de travail, les délibérations de la commission et des groupes de travail sont confidentielles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006732046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.