Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 14 juin 1996 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le14 juin 1996
Publié le16 juillet 1996
Articles3 articles en vigueur
NORMIPP9600234A
IdentifiantLEGITEXT000005621368
RéférenceArrêté du 14 juin 1996 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1 et L. 34-3 ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1991 modifié portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F 1 ;

Vu la demande de France Télécom en date du 29 avril 1996 ;

Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006432532

1. Le paragraphe 5.1.2 du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 1991 susvisé est modifié dans les termes de l'avenant annexé au présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000006432531

1. Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article ANNEXE LEGIARTI000006432533

1. AVENANT N° 6 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 25 MARS 1991 MODIFIÉ PORTANT AUTORISATION D'EXTENSION, DANS LA BANDE DES 900 MHz, D'UN RÉSEAU DE RADIOTÉLÉPHONIE PUBLIQUE POUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE NUMÉRIQUE PANEUROPÉEN GSM F 1

2. I. - CHAPITRE IV

3. Le paragraphe 5.1.2 est modifié comme suit :

4. 5.1.2. Fréquences utilisables pour les liaisons entre l'émetteur radio et les terminaux dans les départements d'outre-mer.

5. A l'exclusion des départements des Antilles, pour lesquels l'exploitant a demandé un transfert d'autorisation, les fréquences seront attribuées au cas par cas, après demande de l'exploitant, et en fonction des besoins du marché et de la disponibilité des ressources hertziennes.

Fait à Paris, le 14 juin 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des postes et télécommunications, B. Lasserre

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 juillet 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005621368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.