Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°96-625 du 9 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006603369
Texte parentLEGITEXT000005621370
Référencearticle 3 du décret n°96-625 du 9 juillet 1996Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Le quatrième alinéa de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est remplacé par les dispositions suivantes : << En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter : << 1o Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; << 2o Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code. >>
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