1. Lorsqu'un maître d'ouvrage souhaite réaliser des aménagements hydrauliques ayant pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage et souhaite l'affectation à certains usages de tout ou partie du débit artificiel en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, il adresse à cet effet une demande accompagnée d'un dossier au préfet du département ou de chacun des départements où les ouvrages doivent être réalisés.
Décret n°96-626 du 9 juillet 1996 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1996 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-626 du 9 juillet 1996
RattachementTITRE Ier : PRÉSENTATION DE LA DEMANDE.
IdentifiantLEGIARTI000006865717
Texte parentLEGITEXT000005621371
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R214-61 du Code de l'environnement.
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