Décret n°96-626 du 9 juillet 1996 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1996 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°96-626 du 9 juillet 1996
RattachementTITRE Ier : PRÉSENTATION DE LA DEMANDE.
IdentifiantLEGIARTI000006865719
Texte parentLEGITEXT000005621371
Référencearticle 3 du décret n°96-626 du 9 juillet 1996 (version du 16 juillet 1996)Légifrance →

1. Le dossier accompagnant la demande formée en application de l'article 1er comprend, si l'opération tend à l'acquisition d'immeubles ou de droits réels immobiliers par voie d'expropriation, les éléments prévus au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans tous les cas, il comprend, outre les éléments énumérés à l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, les indications suivantes :

2. a) Le cours d'eau ou la ou les sections du cours d'eau sur lesquels il est prévu que les dispositions de l'article 15 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée seront appliquées ;

3. b) Pour chacune des époques de l'année :

4. - le débit affecté prévu à l'aval des ouvrages d'aménagement projetés compte tenu des tranches d'eau ou débits disponibles, ainsi que les usages auxquels il est destiné, étant précisé que tout ou partie peut en être utilisé à la garantie de débits minimaux en différents points de la rivière ;

5. - le mode de calcul du débit affecté et des débits minimaux éventuels ;

6. c) La liste des ouvrages existants et l'état des prélèvements existants, autorisés ou déclarés ;

7. d) La durée sollicitée pour le bénéfice du débit affecté ;

8. e) Les règles de calcul qui seront appliquées pour la fixation des débits à maintenir dans le lit du cours d'eau, à l'aval de leurs ouvrages ou de leurs points de prélèvement, par les bénéficiaires des dérivations, seuils ou barrages existants en vue d'assurer le passage dans la section considérée du cours d'eau de tout ou partie du débit affecté ;

9. f) Les dispositifs prévus pour assurer le respect du passage du débit affecté sur tout le parcours concerné, y compris les modifications à apporter aux autorisations existantes, et celles qui devront être apportées aux ouvrages existants ;

10. g) L'implantation des stations de mesure existantes ou à installer pour permettre, en amont des ouvrages d'aménagement projetés, la mesure du débit naturel du cours d'eau et, en aval de ces ouvrages, d'une part, la mesure des débits dans les différentes parties du cours d'eau ou de la section concernée, d'autre part, le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ;

11. h) Une estimation des coûts, mis à la charge du demandeur, des dispositifs matériels et aménagements prévus aux f et g.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R214-63 du Code de l'environnement.

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