Décret n°96-626 du 9 juillet 1996 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1996 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°96-626 du 9 juillet 1996
RattachementTITRE Ier : PRÉSENTATION DE LA DEMANDE.
IdentifiantLEGIARTI000006865720
Texte parentLEGITEXT000005621371
Référencearticle 4 du décret n°96-626 du 9 juillet 1996 (version du 16 juillet 1996)Légifrance →

1. Dans le cas prévu à l'article 2, le dossier accompagnant la demande doit comprendre une notice explicative, un plan de situation, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ainsi que les informations prévues aux paragraphes a à h de l'article 3 du présent décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R214-64 du Code de l'environnement.

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