Décret n°96-626 du 9 juillet 1996 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1996 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°96-626 du 9 juillet 1996
RattachementTITRE II : INSTRUCTION DE LA DEMANDE ET DÉCISION.
IdentifiantLEGIARTI000006865722
Texte parentLEGITEXT000005621371
Référencearticle 5 du décret n°96-626 du 9 juillet 1996 (version du 16 juillet 1996)Légifrance →

1. L'instruction de la demande et l'enquête préalable à l'acte déclaratif d'utilité publique mentionné à l'article 15 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée sont régies par le titre Ier du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé. Toutefois l'arrêté prévu à l'article 4 du même décret est également notifié aux propriétaires ou exploitants des ouvrages mentionnés au f de l'article 3 du présent décret.

2. En outre, dès l'ouverture de l'enquête prévue par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, le préfet sollicite l'avis du ou des conseils généraux intéressés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R214-65 du Code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.