Décret n°96-626 du 9 juillet 1996 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1996 au 23 mars 2007.

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TexteDécret n°96-626 du 9 juillet 1996
RattachementTITRE II : INSTRUCTION DE LA DEMANDE ET DÉCISION.
IdentifiantLEGIARTI000006865723
Texte parentLEGITEXT000005621371
Référencearticle 6 du décret n°96-626 du 9 juillet 1996 (version du 16 juillet 1996)Légifrance →

1. Outre les mentions exigées lorsque est envisagée l'acquisition par voie d'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'acte déclaratif d'utilité publique :

2. a) Fixe les prescriptions relatives à l'installation et à l'exploitation des aménagements projetés ;

3. b) Désigne la ou les sections de cours d'eau sur lesquelles les dispositions de l'article 15 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée sont appliquées ;

4. c) Fixe pour chaque époque de l'année le débit affecté et, s'il y a lieu, le débit à maintenir dans le lit du cours d'eau à l'aval de chacun des ouvrages ou points de prélèvement mentionnés au e de l'article 3 ci-dessus ainsi que les débits minimaux à maintenir en différents points de ce cours d'eau en fonction des tranches d'eau ou débits disponibles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 232-5 du code rural ;

5. d) Fixe les usages du débit affecté ;

6. e) Fixe la durée d'attribution du débit affecté ;

7. f) Prescrit les moyens de mesure à mettre en place pour contrôler le passage du débit affecté, dans la ou les sections du cours d'eau considérées et en assurer la gestion ;

8. g) Prescrit, le cas échéant, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, les modifications aux ouvrages existants mentionnés au f de l'article 3 ci-dessus.

9. En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté motivé.

10. Les autorisations délivrées antérieurement à la date de dépôt de la demande de débit affecté, et les déclarations déposées avant la même date, concernant les ouvrages mentionnés au g ci-dessus font, lorsqu'ils relèvent de sa compétence territoriale, l'objet de la part du préfet saisi de la demande des modifications ou prescriptions complémentaires rendues nécessaires par l'affectation du débit.

11. Lorsque ces ouvrages relèvent de la compétence territoriale d'un autre préfet, le préfet saisi de la demande l'invite à participer à l'instruction de cette demande pour qu'il prononce, en application des articles 14 ou 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, les modifications des autorisations ou les prescriptions complémentaires aux déclarations susmentionnées.

12. Les modifications ou prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents ne pourront entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation ou de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R214-66 du Code de l'environnement, R214-67 du Code de l'environnement et R214-68 du Code de l'environnement.

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