1. Seuls peuvent être appelés par ordre les agents exerçant des fonctions de chef de service culturel, scientifique, de coopération et d'action culturelle ; de directeur d'établissement culturel, de coopération ou de recherche ; de chargé d'encadrement d'un centre médico-social ou les agents désignés pour les représenter. La durée de l'appel par ordre ne peut dépasser trente jours.
Arrêté du 1 juillet 1996 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 30 juin 2000.
TexteArrêté du 1 juillet 1996
Rattachement
b) Appel par ordre.
- II - Situation des personnels.
- b) Appel par ordre.
IdentifiantLEGIARTI000006487242
Texte parentLEGITEXT000005621372
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.