Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret no 76-832 du 24 août 1976 modifié relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1967 relatif aux conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'avis du second comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères en date du 4 avril 1996 ;
Vu l'avis du premier comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères en date du 14 mai 1996,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000020601512
1. Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé au personnel recruté par le ministre des affaires étrangères pour exercer dans un service culturel, scientifique, de coopération et d'action culturelle ou un centre médico-social d'un poste diplomatique ou consulaire, ou dans l'un des établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé.
2. Il ne s'applique pas au personnel localement recruté et rémunéré par les services de l'Etat, y compris les établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé.
3. Il peut être étendu, par décision du ministre des affaires étrangères prise en application du présent arrêté, à des agents remplissant les conditions indiquées à l'article 2 ci-après, exerçant dans des établissements et organismes de même nature que ceux qui sont mentionnés ci-dessus mais ne relevant pas du ministère des affaires étrangères.
Article 2 LEGIARTI000006487228
1. Les personnels mentionnés à l'article précédent comprennent :
2. a) Des fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans les catégories A, B ou C ou de même niveau et placés en position de détachement ;
3. b) Des agents qui sont recrutés sur titres de manière révocable, de même niveau et qualification que les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ou qui bénéficient des dispositions des articles 73 et 74 de la même loi.
4. Le contrat souscrit par les intéressés avec le ministre des affaires étrangères en vue de remplir une mission culturelle ou de coopération à l'étranger est établi dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Article 3 LEGIARTI000006487229
1. L'indice de rémunération des agents recrutés sur titres est fixé par référence à l'une des catégories de personnel relevant du ministère de l'éducation nationale.
2. Le classement et l'avancement de ces agents s'effectuent selon les règles appliquées par le ministère de l'éducation nationale à la catégorie de personnel de référence.
Article 4 LEGIARTI000006487231
1. L'agent fonctionnaire ou non fonctionnaire recruté sur place est celui qui réside depuis au moins trois mois dans le pays d'affectation au moment du recrutement.
2. Est également considéré comme recruté sur place l'agent qui, pour suivre son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, élit domicile dans le pays de résidence du conjoint ou du partenaire.
Article 19 LEGIARTI000006487224
1. Le présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, prend effet le 1er septembre 1996.
I. - Emoluments.
Article 5 LEGIARTI000020874324
1. Le contrat souscrit par les personnels régis par le présent arrêté précise notamment la catégorie de chargé de mission dans laquelle est placé l'agent et sa fonction, au sens des articles 15 et 16 du présent arrêté.
2. Les personnels titulaires en position de détachement perçoivent le traitement correspondant à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur corps d'origine à la date de début du contrat.
3. Les personnels non titulaires perçoivent le traitement correspondant à l'indice hiérarchique stipulé par leur contrat conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 28 mars 1967 susvisé.
4. L'indice de rémunération, ou la fonction d'un agent, ne peut être modifié en cours de contrat.
5. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la prise en compte pendant la période de validité du contrat, sur décision du ministre des affaires étrangères visée du membre du corps du contrôle général économique et financier et annexée au contrat, des modifications intervenues dans la situation familiale des personnels dans les conditions prévues par le décret du 28 mars 1967 susvisé.
Article 6 LEGIARTI000020601523
1. L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents visés par le présent arrêté. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par décision du ministre des affaires étrangères, sur proposition motivée du chef de la mission diplomatique.
Article 7 LEGIARTI000006487236
1. L'agent qui n'est pas recruté sur place peut percevoir l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.
2. Cette indemnité est définitivement acquise aux personnels qui ont accompli au moins deux années de séjour dans le même poste.
3. En cas de cessation de fonctions pour convenances personnelles ou pour motif disciplinaire survenant avant la fin du délai indiqué à l'alinéa précédent, les intéressés doivent rembourser une fraction de ladite prime calculée au prorata du temps de séjour non accompli, tout mois non terminé étant compté pour un mois de séjour non accompli.
4. Le remboursement n'est pas obligatoire en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.
Article 8 LEGIARTI000006487237
1. Le taux maximum de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par rapport au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier. Il est égal à 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 pour l'ensemble des personnels visés au présent arrêté.
II - Situation des personnels.
Article 9 LEGIARTI000006487239
1. Les situations dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté ainsi que les conditions à remplir sont définies ci-après :
2. - la présence au poste ;
3. - l'instance d'affectation ;
4. - l'appel par ordre ;
5. - les congés (annuel, de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ;
6. - l'appel spécial.
a) Instance d'affectation.
Article 10 LEGIARTI000006487240
1. Les agents visés par le présent arrêté peuvent être placés en instance d'affectation. Les fonctionnaires sont notamment placés dans cette situation pendant la période comprise entre la date à laquelle ils cessent d'être pris en charge par leur administration d'origine et la date à laquelle ils sont placés dans la situation de présence au poste.
b) Appel par ordre.
Article 11 LEGIARTI000006487242
1. Seuls peuvent être appelés par ordre les agents exerçant des fonctions de chef de service culturel, scientifique, de coopération et d'action culturelle ; de directeur d'établissement culturel, de coopération ou de recherche ; de chargé d'encadrement d'un centre médico-social ou les agents désignés pour les représenter. La durée de l'appel par ordre ne peut dépasser trente jours.
c) Congés.
Article 12 LEGIARTI000006487245
1. Les droits à congé (annuel, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité, de paternité ou d'adoption ou pour obligations militaires) des agents mentionnés au présent arrêté sont ceux fixés par les articles 5 à 9 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.
Article 13 LEGIARTI000006487246
1. L'agent recruté qui n'est pas recruté sur place ne peut prétendre pour lui-même et pour sa famille, dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mars 1967 susvisé, au remboursement des frais de voyage occasionnés par un voyage de congé administratif qu'après avoir accompli à l'étranger un service dont la durée minimale est fixée dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 7 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.
Article 14 LEGIARTI000006487247
1. Les droits aux émoluments de congé administratif, acquis à l'agent dès l'instant qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou son emploi.
III - Classement des personnels
a) Traitement indiciaire et indemnité de résidence.
Article 15 LEGIARTI000006487249
1. Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont classés dans des catégories de chargé de mission en fonction de l'échelonnement indiciaire de leur corps conformément au tableau suivant :
2. Tableau de classement des chargés de mission
3. (indices bruts)
Chargé de mission de 1re catégorie. | Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 530 et un indice terminal égal ou inférieur à hors échelle E et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps. |
Chargé de mission de 2e catégorie. | Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 424 et un indice terminal égal ou inférieur à hors échelle A 3 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps. |
Chargé de mission de 3e catégorie. | Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 340 et un indice terminal égal ou inférieur à 966 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps. |
Chargé de missionde 4e catégorie. | Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 267 et inférieur à 380 et dont l'indice personnel de rémunération est d'au plus 648 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps. |
Chargé de mission de 5e catégorie | Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 245 et un indice terminal égal ou inférieur à 449 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps. |
4. L'agent appartenant à un corps dont l'indice de début ou l'indice terminal ne figure pas dans le tableau ci-dessus est classé dans la catégorie de chargé de mission dont l'indice de début est immédiatement inférieur à l'indice de début de son corps ou, dans le cas où son indice est supérieur à l'indice terminal de la catégorie de chargé de mission considérée, dans la catégorie immédiatement supérieure.
Article 16 LEGIARTI000046826713
1. Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis dans les groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence dans les conditions suivantes :
2. 1° Les personnels en service dans un service culturel, scientifique, de coopération et d'action culturelle ou un centre médico-social d'un poste diplomatique ou consulaire ou dans l'un des établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé perçoivent l'indemnité de résidence correspondant à leur fonction.
3. A cette fin, les fonctions à l'étranger sont classées par pays et par poste par décision du ministre des affaires étrangères visée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, dans la limite des disponibilités budgétaires et conformément au tableau suivant :
4. Tableau de classement des fonctions
5. Premier groupe de fonctions :
6. Conseiller culturel
7. Conseiller de coopération et d'action culturelle
8. Conseiller enjeux globaux
9. Conseiller pour la science et la technologie
10. Conseiller régional de coopération
11. Conseiller régional de coopération et d'action culturelle
12. Conseiller régional en santé mondiale
13. Directeur d'établissement culturel
14. Directeur d'établissement de recherche
15. Directeur scientifique
16. Directeur d'Alliance française
| Groupe d'indemnité de résidence |
|---|
Hors classe | 4 |
1re classe | 5 |
2e classe | 6 |
3e classe | 7 |
4e classe | 8 |
5e classe | 9 |
6e classe | 10 |
7e classe | 11 |
8e classe | 13 |
17. Deuxième groupe de fonctions :
18. Conseiller culturel adjoint
19. Conseiller adjoint de coopération et d'action culturelle
20. Conseiller adjoint pour la science et la technologie
21. Directeur délégué d'établissement culturel
22. Directeur adjoint d'établissement culturel
23. Directeur des cours
24. Médecin-chef
| Groupe d'indemnité de résidence |
|---|
1re classe | 5 |
2e classe | 6 |
3e classe | 7 |
4e classe | 8 |
5e classe | 9 |
6e classe | 10 |
7e classe | 11 |
8e classe | 13 |
25. Troisième groupe de fonctions :
26. Attaché audiovisuel
27. Attaché audiovisuel régional
28. Attaché culturel
29. Attaché de coopération
30. Attaché de coopération et d'action culturelle
31. Attaché de coopération éducative
32. Attaché régional de coopération éducative
33. Attaché de coopération pour le français
34. Attaché de coopération régional
35. Attaché de coopération scientifique et universitaire
36. Attaché de coopération universitaire
37. Attaché humanitaire
38. Attaché pour la science et la technologie
39. Attaché pour le livre
40. Attaché pour l'innovation
41. Attaché sports et olympisme
42. Chargé de mission (chercheur)
43. Chargé de mission (culturel)
44. Chargé de mission (administratif)
45. Chargé de mission (audiovisuel)
46. Chargé de mission (chef de département)
47. Chargé de mission (chercheur)
48. Chargé de mission (communication et informatique)
49. Chargé de mission (coopération éducative)
50. Chargé de mission (coopération éducative)
51. Chargé de mission (coopération technique)
52. Chargé de mission (coordination alliances françaises)
53. Chargé de mission (culturel)
54. Chargé de mission (directeur scientifique)
55. Chargé de mission (médiathécaire)
56. Chargé de mission (numérique)
57. Chargé de mission (pédagogique)
58. Chargé de mission (pour le livre)
59. Chargé de mission (responsable d'antenne)
60. Chargé de mission (scientifique et universitaire)
61. Chargé de mission (scientifique)
62. Chargé de mission (tourisme)
63. Chargé de mission (universitaire)
64. Chargé de mission de coopération à vocation régionale
| Groupe d'indemnité de résidence |
|---|
1ère classe | 6 |
2ème classe | 7 |
3ème classe | 8 |
4ème classe | 9 |
5ème classe | 10 |
6ème classe | 11 |
7ème classe | 12 |
8ème classe | 13 |
65. Quatrième groupe de fonctions :
66. Agent comptable
67. Agent comptable adjoint
68. Agent comptable régional
69. Secrétaire général d'établissement culturel
70. Secrétaire général service culturel
71. Secrétaire général adjoint d'établissement culturel
72. Secrétaire général adjoint service culturel
73. Infirmier
| Groupe d'indemnité de résidence |
|---|
1ère classe | 7 |
2ème classe | 8 |
3ème classe | 9 |
4ème classe | 10 |
5ème classe | 11 |
6ème classe | 12 |
7ème classe | 13 |
74. Cinquième groupe de fonctions : secrétariat
| Groupe d'indemnité de résidence |
|---|
1ère classe | 10 |
2ème classe | 11 |
3ème classe | 12 |
4ème classe | 13 |
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2022 (NOR : EAEA2237193A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
b) Majorations familiales.
Article 17 LEGIARTI000006487252
1. Les coefficients servant au calcul des majorations familiales pour services à l'étranger des personnels visés au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté sont ceux fixés au groupe 3 de l'arrêté prévu à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
IV - Dispositions finales.
Article 18 LEGIARTI000006487254
1. L'arrêté du 16 mars 1970 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et enseignant à l'étranger du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger est abrogé.
2. Toutefois, les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté et en service à l'étranger à la date d'effet de celui-ci restent régis par les dispositions qui leur étaient précédemment applicables au plus tard jusqu'à l'échéance de leur détachement, de leur contrat ou de leur mission.
1. Les arrêtés des 26 septembre 1978 et 31 août 1979 qui fixent respectivement les conditions d'application d'une part, aux agents titulaires et non titulaires du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération et les centres culturels, des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié susvisé et, d'autre part, du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 aux agents contractuels relevant du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération et les centres culturels à l'étranger sont abrogés.
2. Toutefois les personnels visés par ces arrêtés et en service à l'étranger à la date d'effet du présent arrêté restent régis par les dispositions qui leur étaient précédemment applicables au plus tard jusqu'à l'échéance de leur détachement, de leur contrat ou de leur mission.
Fait à Paris, le 1er juillet 1996.
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration, F. Lott Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué aux relations internationales et à la coopération, A. Prevos Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur, B. Chavanat Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service, J.-L. Pain
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